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Читать книгу: «Traité des eunuques», страница 11

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CHAPITRE V

Cinquiéme Objection
Si le Mariage devoit être deffendu aux Eunuques parce qu'ils ne peuvent pas engendrer, il devroit l'être aussi aux personnes âgées que la vieillesse rend incapables de faire les fonctions du mariage; & ne leur étant point deffendu, il ne doit point l'être aussi aux Eunuques
Réponse à cette Objection

CEtte objection est fondée sur un faux principe, sçavoir qu'on n'a droit d'être marié qu'entant qu'on est capable d'engendrer; si cela étoit, dès qu'un mari & une femme n'engendrent plus, ou lors que la femme est stérile il faudroit les démarier. Ce principe & la conséquence qui s'en tire naturellement sont si absurdes, qu'il suffit de les proposer pour les faire rejetter.

Si cette Objection n'est point fondée sur ce principe elle est encore moins soûtenable; car un homme, à moins que d'être retourné en enfance, ou que d'être attaqué de quelqu'infirmité capitale, est capable d'engendrer dans quelqu'âge qu'il se trouve. On voit mille éxemples dans le monde de vieillards qui ont eu des enfans à l'âge de quatrevingt & dix ans, qui est l'âge le plus avancé de l'homme; de sorte qu'on peut dire qu'un homme bien constitué peut engendrer toute sa vie; cependant, s'il étoit tellement décrépit qu'il ne pût faire aucune fonction du mariage, qu'il fût comme un Eunuque, j'avouë qu'il agiroit contre l'institution du mariage, & que le Magistrat, ou ses Supérieurs Ecclésiastiques feroient très bien de l'en empêcher en lui représentant ce qu'Ajax dit à Ulysse dans les Métamorphoses d'Ovide,

Debilitaturum quid te petis Improbe munus?

Qu'il va faire comme le mâle des Alcyons qui étant si vieux qu'il ne peut se remuer, s'apparie avec sa femelle & meurt en cet état. A moins que cet homme n'eût eu plusieurs enfans dans sa jeunesse, ou qu'il eût eu une femme stérile, en ce cas il peut très légitimement, à mon avis, épouser une femme d'un âge proportionné au sien,267parce que le feu de la jeunesse étant passé dans l'un & dans l'autre, & les inconvéniens que je remarquerai dans le chapitre suivant n'étant point à craindre, c'est proprement dans ce cas qu'un mari recevant beaucoup d'aide & de secours de sa femme il peut la regarder comme sœur, s'il ne peut la regarder comme femme, puis que lui ni elle ne peuvent point procréer lignée.

Mais la principale raison est, que les gens auxquels on n'a que la vieillesse à reprocher, auroient pû, peut-être, engendrer, & ont, peut-être, effectivement engendré dans leur jeunesse; ils ont donc la faculté d'engendrer, mais ils n'engendrent point en effet; l'âge est en eux un obstacle plus puissant que la nature qui les avoit rendus capables d'engendrer. Or ne voit-on pas que la nature fait souvent des efforts, ou que la Providence lui donne des forces par le moyen desquelles elle surmonte les obstacles de l'âge.268Je ne rapporterai point la Fable du bon Vieillard Hircus qui pria trois Dieux qui vinrent chez lui, de lui donner un fils, quoi que sa femme fût déjà fort avancée en âge, ce qu'ils lui accordérent; les Sçavans croyent que c'est l'histoire d'Abraham & de Sara, déguisée: mais j'alléguerai le témoignage de Valesque de Tarente qui dit, comme une chose fort merveilleuse, dans son Philonium269, qu'il a vû une femme qui avoit ses mois à l'âge de soixante ans, & qui eut un fils à l'âge de soixante-sept ans. Et le témoignage de Mauricius Codeus, qui dit dans son Commentaire sur le premier Livre d'Hypocrate touchant les maladies des femmes, qu'il a appris qu'une Demoiselle a eu ses mois étant âgée de soixante & dix ans, & qu'elle avoit conçû un enfant bien formé, dont elle avoit avorté pour avoir été trop agitée du mouvement d'un Coche dans lequel elle avoit été. La Loi si major au Code de legitim. Hæred. parle d'un enfant mis au monde par une femme qui avoit passé cinquante ans. Cornelia dont Pline parle, eut après soixante-deux ans Volusius Saturninus qui fut Consul. Et le Docte Joubert dit positivement, qu'une femme mariée à un Coûturier dans la Ville d'Avignon, nommé André, domestique du Cardinal de Joyeuse, continua d'enfanter jusqu'à l'âge de septante ans. Mais si la nature ne peut pas surmonter ces obstacles, Dieu qui est le Maître de la nature, ne les surmonte-t-il pas souvent, en donnant des enfans à des femmes qui ont perdu l'espérance d'en avoir,270Sara, & Anne, qui depuis271 fut mère de Samuel, en sont des exemples. Il donne, dit le Psalmiste, à celle qui étoit stérile la joye de se voir dans sa maison la mére de plusieurs enfans.272Le Prophete Esaïe dit la même chose, & l'expérience l'a justifié si souvent qu'il n'y a point lieu d'en douter.

Il y a donc bien de la différence entre le mariage des Vieillards & celui des Eunuques. Dieu se sert souvent de moyens humains pour faire des Miracles. Les personnes fort âgées peuvent servir de moyens, mais les Eunuques n'ayans point ces moyens, ils ne peuvent point être des instrumens dans la main de Dieu pour faire ces miracles. Ainsi on peut dire que, ni naturellement, ni surnaturellement, ils ne peuvent point engendrer, & que par conséquent ils ne sont en nulle maniére, ni capables, ni dignes du mariage.

CHAPITRE VI

Sixiéme Objection
Quand la femme qui épouse un Eunuque sçait qu'il est Eunuque, & qu'elle n'ignore point les conséquences de son état, il doit lui être permis de l'épouser si elle le souhaite, parce que volenti non fit injuria
Réponse à cette Objection

CEtte maxime Volenti non fit injuria, est établie par le Droit Civil, & par le Droit Canon; l'un dit,273que usque adeò autem injuria quæ fit liberis nostris, nostrum pudorem pertingit, ut etiam si volentem filium quis vendiderit patri, suo quidem nomine competit injuriarum actio, filii verò nomine non competit, quia nulla injuria est quæ in volentem fiat; l'autre Droit dit que,274scienti & consentienti non fit injuria; Elle est tirée de la Loi 145. ff de diversis regulis juris, qui porte, que nemo videtur fraudare eos qui sciunt & consentiunt, & elle est en quelque sorte expliquée par le §. si intelligatur. 6. de la Loi prémiére, Dig. de Ædilitio Edicto. Si intelligatur vitium, morbus que mancipii ut plerùmque signis quibusdam solent demonstrare vitia, potest dici edictum cessare; hoc enim tantùm intuendum est ne emptor decipiatur. Pour pouvoir conclure qu'une femme est trompée volontairement & de son consentement, il faut qu'il conste & qu'il apparoisse clairement & manifestement qu'elle n'a été ni induite, ni séduite; qu'elle a sçû les defauts de l'Eunuque, & les incommoditez qu'elle en souffriroit, sans cela elle est trompée, & elle est trompée par surprise & non pas volontairement. J'ajoûte qu'il faut qu'une femme soit assurée de sa continence & de sa chasteté, qu'elle sçache que les defauts de l'Eunuque, & les incommoditez qu'elle en souffrira, mettront l'une & l'autre de ces deux vertus très souvent à l'épreuve, & qu'elle pourra sûrement soûtenir toutes ces épreuves, sans cela, présupposé que volenti non fiat injuria le Magistrat ni ses Supérieurs Ecclésiastiques ne doivent point lui permettre de s'exposer à la tentation, & de se mettre dans un danger évident de tomber dans le crime comme je le ferai voir dans la suite de ce chapitre; il ne doit point lui permettre par conséquent de se marier; l'Objection tombe dans ce cas. Il y a d'autres exceptions à cette régle générale, que les Jurisconsultes rapportent; par éxemple,275si quis puellam volentem rapuerit; si quis filium volentem intervertat. Si quis servum volentem corrumpat; & plusieurs autres semblables. Le sens véritable de cette maxime est, qu'une personne qui a consenti à l'injure qui lui a été faite, ne peut point agir par action d'injure contre l'injuriant. Voici donc l'application qu'il faut faire de cette maxime au cas du mariage d'un Eunuque. Lors qu'un mariage est déclaré nul par, ou à cause de l'impuissance du mari, il n'est pas seulement condamné à rendre la dote qu'il a reçûë de sa femme, pour laquelle il n'est point admis ni reçû à faire cession de biens, mais aussi aux dommages & intérêts envers elle, & elle n'est point tenuë à la restitution des bagues qui lui avoient été données. Mais lors qu'elle a sçû, avant que de l'épouser, qu'il étoit impuissant, elle peut bien faire casser son mariage, ou plûtôt faire dire qu'il n'y en a point, mais elle ne peut pas intenter l'action d'injure ou de dommages & intérêts, parce que volenti non facta fuit injuria. Elle mérite qu'on lui fasse ce reproche d'Horace276 Prudens emisti vitiosum, dicta tibi est lex, insequeris tamen hunc & lite moraris iniqua. C'est là la Jurisprudence universelle de tous les Païs. Mais pour répondre solidement & d'une maniére qui soit sans replique à cette Objection, je ne puis faire rien de mieux que de me servir des termes du Docte Cypræus, tels qu'ils sont contenus dans les Articles 41. & 42. du Paragraphe treiziéme du chapitre neuviéme de son excellent Ouvrage, de Jure connubiorum: en détruisant l'Objection ils finiront aussi très dignement ce chapitre & cet Ouvrage.277«Quæritur si mulier spadoni vel Eunucho fidem dederit, non ignara eum hoc vitio affectum, vel post sponsalia resciverit, eum virum non esse, & nihilominus nuptias consummare cupiat, id ei concedendum fit? Et si quidem constiterit eum ad commixtionem conjugalem inhabilem esse, nuptiis illi inter dicendum & sponsalia dissolvenda existimaverim. 1. Quod lege Divina spadones prohibeantur mariti fieri. Deuteronom. 13. Itaque nec illis mulieres nubere possunt. 2. Quod & Imperatorum constitutionibus id vetitum est. 3. Quod ejusmodi conjugium Benedictionis non sit capax. 4. Quod nulla istarum causarum propter quas conjugium à Deo institutum est, hic locum habeat. 5. Propter periculum, ne mulier alibi amori operam dare incipiat, (ut est natura hominum proclivis ad libidinem) & conjugio, cujus usum nullum habere potest, pro velamento turpitudinis utatur. Nec ad rem facit quod mulier sciens volens nuptias illas cupiat; Nam in re tanti momenti Magistratus est partibus consulere qui suis commodis consulere non possunt, cùm perire volens audiendus non sit. Nam verendum est, ut dixi, ne mulier ejus pertæsa conjunctionis alium portum quærat quo se se recipiat, ut Theognidis verbis utar. Quibus incommodis Magisstratum mederi oportet, usque adeò ut etsi de viri vitio aut morbo non quæratur uxor, nihilominus hisce nuptiis intercedere debeat.»

Sed quid si mulier sciens volens spadoni nupserit, & matrimonium consommatum sit? Resp. sibi Imputare debet quæ ei quem scit virum non esse, nupserit. Interim tamen matrimonium ἁγαμος γἁμος, id est pro nullo habendum est, ut quod contra leges inter eas personas coiërit, quæ matrimonio jungi non possunt. Quâ de Causâ etiamsi cum facti non pœniteat, nihilominus à Viro discedere debere, & si nolit, segregandam esse existimaverim. Neque enim mulier prava & legibus prohibita suâ conniventia recta efficere potest. Et Conjugium confirmatur officio carnali, Verum antequàm confirmetur, impossibilitas officii solvis vinculum conjugii. 33. Quæst. 1. cap. 1. Verba Augustini. Quamvis contra sentiat Papa Alexander, vel ut alii volunt, Lucius, cap. requisivisti, 33. Quæstione prima, qui vult eas quæ pro uxore haberi non possunt, pro sororibus habendas; quod vix est ut defendi possit, idque propter illas, quas commemoravimus causas.

FIN
267.Ovid. fast. lib. 5.
268.St. Romuald. Tresor Hist. & Chronol. in fol. tom. 1. pag. 93.
269.Ibid. pag. 231.
270.Genes. ch. 21.
271.1. Samuel. ch. 1.
272.Esaïe. ch. 54. V. 1.
273.L. 1. §. usque adeò 5. ff. de injuriis & famosis libellis lib. 47. tit. 10.
274.Sext. decretal. lib. 5. tit. de regul. jur. Regula 25.
275.Novell. 22. cap. per occasionem. 6.
276.Lib. 2. Epist. 2. V. 18.
277.L. 6. de Appellat.
Возрастное ограничение:
12+
Дата выхода на Литрес:
29 июня 2017
Объем:
170 стр. 1 иллюстрация
Правообладатель:
Public Domain

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