promo_banner

Реклама

Читайте только на ЛитРес

Книгу нельзя скачать файлом, но можно читать в нашем приложении или онлайн на сайте.

Читать книгу: «La Vie de Madame Élisabeth, soeur de Louis XVI, Volume 1», страница 34

Шрифт:

Madame la comtesse de Soltycoff, madame de Soltycoff, madame de Benkendorff, à la suite de madame la comtesse du Nord; madame la baronne de Stroganoff; madame la comtesse de Soltycoff, douairière, avec mesdemoiselles ses deux filles; madame la comtesse de Golowkin; dames présentées à la cour.

M. le comte de Soltycoff; M. de Soltycoff, à la suite de M. le comte et de madame la comtesse du Nord, généraux en chef.

M. le comte Michel de Roumiantzoff, major général.

M. le prince Youssoupoff, M. le prince Kourakin, à la suite de M. le comte et madame la comtesse du Nord; M. le comte Serge de Roumiantzoff; chambellans.

M. le comte de Czernicheff; M. de Wadkousky, M. de Calitschoff, à la suite de M. le comte et madame la comtesse du Nord, gentilshommes de la chambre.

M. de Benkendorff, lieutenant-colonel, à la suite de M. le comte et madame la comtesse du Nord.

M. le prince de Gagarin, capitaine aux gardes.

M. de Plescheyeff, capitaine de vaisseau; M. de Crousse, conseiller d'État actuel; à la suite de M. le comte et madame la comtesse du Nord.

Ce papier est du 27 mai 1782.

Monsieur le comte du Nord et monsieur son ambassadeur est venue ce matin a dix heures en personne demandé Votre Altesse je lui edit que Votre Altesse ête aceaux ou il marecommandé de le faire savoir à Votre Altesse.

M. de Penthièvre est venu pour avoir l'honneur de voir M. le comte du Nord, et rendre ses respects à madame la comtesse du Nord: s'il leur convenoit de se promener à Sceaux, dont le jardin passe pour avoir quelque beauté, M. de Penthièvre seroit comblé de joie d'avoir l'honneur de les y recevoir le jour qu'ils voudroient lui désigner, et de leur offrir à dîner ou à souper en ce lieu, s'il étoit dans leurs arrangements de lui faire l'honneur de l'accepter; M. de Penthièvre espère que M. le prime de Bariatinsky voudra bien être son interprète auprès de M. le comte et madame la comtesse du Nord; il l'en prie instamment.

XVIII

E registro actorum Capituli Atrebatensis ad annum 1683

Martis xxiija novembris 1683, D[=n]is meis ostiatim evocatis et congregatis in domo D[=n]i Lefebvre præpositi, perlectâque litterâ regiâ, cujus tenor sequitur:

DE PAR LE ROI,

Très-chers et bien amés, ayant appris avec un très-sensible déplaisir que notre très-cher et très-amé fils le duc de Vermandois, amiral de France, est décédé depuis peu en la ville de Courtrai en Flandre, et désirant qu'il soit mis dans l'église cathédrale de notre ville d'Arras, nous mandons au Sr évêque d'Arras de recevoir le corps de notredit fils lorsqu'il sera porté dans lade église, et de le faire inhumer dans le chœur de lade église, avec les cérémonies qui s'observent dans l'enterrement des personnes de sa naissance, ce que nous avons bien voulu vous faire savoir par cette lettre, et vous dire que notre intention est que vous ayez à vous conformer à ce qui est en cela de notre volonté, et assister en corps à cette cérémonie, ainsi qu'il est accoutumé en pareille occasion; et nous assurant que vous y satisferez, nous ne vous faisons la présente plus longue ni plus expresse; n'y faites donc faute, car tel est notre plaisir. Donné à Versailles le 19 novembre 1683; étoit signé Louis, et plus bas Letellier. La superscription étoit: À nos chers et bien amés les doyen, chanoines et chapitre de l'église cathédrale de notre ville d'Arras; informatisque quod hodiè cadaver defuncti D. ducis Veromandiæ translatum esset leudium, ut, crastinâ die, hanc in urbem adveniret circà meridiem, ordinarunt omnia disponi incessanter, sicuti fieri solet in obitibus principum; indicentes capitulum per domos ad diem crastinam, post matutinum, ad particulariter deliberandum super agendis in hac occasione.

Dictâ die mercurii, vigesima quarta novembris 1683, D[=n]i mei, ut dictum est, in loco capitulari, post matutinum congregati, concluserunt obviam ire processionaliter usquè ad portam atrii, versus xenodochium domûs Dei, ad ibidem recipiendum dicti D. ducis Veromandiæ et illud in chorum ecclesiæ apportandum, per DD. seniores canonicos, per majus portale, versus palatium episcopale, sustinendo et portando etiam per præfatos DD. canocicos quatuor extremitates pallii funebris feretro superpositi: concluserunt etiam, factis precibus solitis, in choro super dicto cadavere, illud deponere in sacello Sti Vedasti, pannis funebribus, ad hunc effectum, obvoluto, ad quod orabunt DD. canonici, secundum ordinem, à sextâ matutinâ usque ad sextam vespertinam; nocte autem in dicto sacello remanebunt quatuor capellani, vel vicarii, quibus satisfiet; à mane autem ad meridiem missam facere qui voluerint.

Consequenter ordinarunt totum chorum ac navim ecclesiæ pannis funebribus incessanter obtendi, prorogantes ad designandum locum inhumationis in choro et exequias celebrandum usquè dum D[=n]i mei collocuti sint D. marchioni de Monthereuille, gubernatori defuncti D. Ducis, ad quem effectum deputaverunt DD. præpositum, decanum Fontaine et St. – André, sicuti ad conferendum cum LL. DD. episcopo Atrebatensi, hic et nunc in hanc urbem redituro.

Dictâ autem die, circa duodecimam, Ludovicus? D. episcopus Atrebatensi (sic), in pontificalibus, DD. canonici, capellani, vicarii, cæterique hujus ecclesiæ habituati, audito adventu cadaveris dicti D. Veromandiæ ducis ad portas urbis, per belli tormentorum explosionem et pulsum campanarum, sese processionaliter transtulerunt ad portam atrii, versus dictum xenodochium, ubi, paulo post, advenit rheda, pannis funebribus obvoluta, ex qua extractum cadaver, ac feretro superpositum, DD. canonici ad chorum, ut dictum est, detulerunt, sustentis atque portatis per dominos etiam canonicos quatuor extremitatibus pallii funebris, quod sequebantur DD. officiarii statûs majoris, consilii Arthesiæ, gubernantiæ et magistratûs Atrebatensis, permultique alii, depositoque in choro, in loco disposito, decantatisque precibus et orationibus solitis, translatum fuit per præfatos DD. canonicos ad sacellum Sti Vedasti, ut conclusum fuerat.

Jovis xxva novembris, post vesperas, auditâ relatione DD. deputatorum ad conferendum cum LL. DD. episcopo Atrebatensi ac D. marchione de Monthereuil, ordinarunt vigilias, crastinâ die, super cadavere, in choro reponendo, decantari, servitiumque solemne, die sabbathi sequenti, celebrari, convocando per me capituli secretarium DD. gubernatores urbis et arcis, cæterosque officiarios statûs majoris, cæterosque omnes qui receptioni dicti cadaveris interfuerunt, ad dictis exequiis interessendum, quod et ego feci; selegeruntque medium chori, ad angelum ad inhumandum prefatum D. ducem Veromandiæ tanquam magis aptum, ubi effodiendo repertus fuit tumulus Elisabethæ, uxoris Philippi Flandriæ et Veromandiæ comitis, filiæ vero Rudolphi Veromandiæ comitis, quæ ibi sepulta fuit anno millesimo centesimo octogesimo secundo.

Concordat cum originali. Die 15a decembris 1786.

Signé: Roussel, secrétaire.

XIX
SÉPULTURE DU COMTE DE VERMANDOIS, FILS NATUREL DE LOUIS XIV ET DE LA DUCHESSE DE LA VALLIÈRE, Né en 1667, mort en 1683, DANS LA CATHÉDRALE D'ARRAS

OUVERTURE DE SON CERCUEIL, LE 16 DÉCEMBRE 1786

L'an mil sept cent quatre-vingt-six, le seize du mois de décembre, nous, évêque d'Arras, accompagné de messire François de Bovet, prêtre, docteur en théologie, chanoine prévôt de notre église cathédrale et notre vicaire général, et de messire Gilles-François Delaune, prêtre, chanoine et maître de la fabrique de notred. église, nous sommes rendus en icelle église cathédrale à quatre heures après midy, l'office canonial étant alors terminé et les portes extérieures étant fermées; en laquelle église s'est aussi rendu à la même heure messire Grégoire-Joseph-Marie Enlart de Grandval, procureur général du Roy au conseil provincial d'Artois, à qui nous avions donné précédemment communication de tout ce qui devoit lui être communiqué dans cette circonstance, lequel est entré avec nous dans le chœur, où nous avons fait nos prières devant le saint Sacrement, et aussitôt le Sr Delaune, chanoine maître de la fabrique, a introduit dans ledit chœur le maître maçon et le maître plombier employés au service de la ditte église, avec deux de leurs ouvriers, lesquels ont déclaré qu'ils se conformeroient fidèlement aux injonctions et inhibitions qui leur ont été faites par ledit maître de la fabrique. A été aussi introduit dans le chœur maître Arrachart, chirurgien-major de l'hôpital militaire de cette ville, par nous appelé, et alors de notre ordre et de celuy dudit sieur procureur général du Roy, il a été procédé à l'enlèvement d'une table de marbre blanc placée au milieu du chœur, au niveau du pavé, sur laquelle sont gravées les armoiries et l'épitaphe du duc de Vermandois, desquels copie figurée sera annexée à ce procès-verbal. Extraction aiant été faite de la terre qui couvroit un petit caveau de six pieds et demi de longueur sur deux pieds et demi de largeur, et ledit caveau aiant été découvert par le soulèvement d'une table de marbre noir, nous avons vu dans ledit caveau un cercueil de plomb et sur iceluy une plaque aussi de plomb y adhérente, avec une inscription gravée dont copie sera annexée à ce procès-verbal. La partie supérieure du cercueil ayant été détachée et enlevée par le maître plombier, après que les moyens convenables pour être prémunis contre les effets d'un air méphitique ont été employés, et la chaux pulvérisée qui couvroit entièrement le cadavre ayant été enlevée avec précaution, ainsi que les lambeaux d'un linceul presque entièrement consommé par l'action de la chaux, nous avons vu bien distinctement tout ledit cadavre, dont l'état et les dimensions sont constatés par le rapport dudit chirurgien juré, de luy certifié et signé, lequel sera annexé à ce procès-verbal; et aussitôt le cadavre a été recouvert de la même chaux, le cercueil a été ressoudé et refermé, le caveau recouvert, la terre replacée et la table sépulchrale de marbre blanc rétablie et scellée comme l'étoit avant d'avoir été enlevée; en témoignage de quoy nous avons signé et fait signer ce procès-verbal les jour, mois et an énoncés cy dessus.

L'abbé de Bovet. Delaune. Enlart de Grandval.
✝ Louis, évêque d'Arras.

Et comme secrétaire rédacteur de ce procès-verbal, Mercier, chanoine et secrétaire général de l'évêché d'Arras.

Copie de l'épitaphe du comte de Vermandois
LUDOVICUS COMES VEROMANDUORUMUTRIUSQUE MARIS GALLICI ARCHITALASSUSREGII SANGUINIS MUNIFICÆ PROPENSIONIS HEROICÆ INDOLISPERSPICACIS INGENII, MATURI JUDICII, INTERMINATÆ SPEIANNOS VIX XVI EGRESSUS ADOLESCENSET UNO FAUSTUM OMEN, AUGUSTUM NOMENSUMMUM INTER MORTALES FASTIGIUM COMPLECTUR VERBO LUDOVICI MAGNI LEGITIMATUS FRANCIÆ PRINCEPS ET FILIUSAMOR ET CURA MAGNATUM FUTURA SPES ET FIDUCIA MILITUMIN CASTRIS IPSOQUE VALLO ET UGGERE OBSIDII CORTRACENSISFEBRE EHEU MORTALI NIHILOMINUS URGENTEINGENITÆ MARTIÆ VIRTUTIS TYROCINIUM PROBANSIMMATURATO FATO IN URBE VICTA CORREPTUS ESTDUODECIMO KAL. DECEMB. M. DC. LXXXIII.MORTALES PRÆPROPERI HEROIS EXUVIÆCORTRACO ATREBATUM FUNEBRI POMPA DEDUCTÆGENTILITIO ELIZABETHÆ VIROMANDUORUM COMITISSÆTUMULO ILLATÆ SUNT

Nota. Cette épitaphe a été envoyée au chapitre d'Arras par le gouverneur du jeune prince défunt pour être gravée sur la tombe.

Copie de l'inscription gravée sur une plaque de plomb inhérente au cercueil du comte de Vermandois
C'EST ICY LE CORPS DE LOUIS LEGITIME DE FRANCE FILS DE LOUIS LE GRAND E ADMIRAL DE FRANCE LEQUEL EST DECEDÉ LE DIX HUIT DE NOVEMBRE 1683

Nous attestons l'exactitude de ces copies.

✝ Louis, év. d'Arras.

Nota. Il n'y a point d'accent gravé sur le dernier E du mot légitime.

Certificat du sieur Arrachart, chirurgien-major de l'hôpital militaire d'Arras

L'an mil sept cent quatre-vingt-six, le seize du mois de décembre, trois heures et demie après midi, à la réquisition de monseigneur l'évêque d'Arras, je soussigné maître ès arts et en chirurgie, chirurgien-major de l'hôpital militaire de la même ville, me suis transporté dans le sanctuaire de l'église cathédrale, où monseigneur l'évêque s'est rendu, accompagné de monsieur de Grandval, procureur général du conseil supérieur d'Artois, et de monsieur de Bovette (sic), prévôt de la dite église cathédrale, à effet d'y faire lever un marbre qui couvroit un tombeau, ce que monseigneur a fait exécuter par des ouvriers, et lorsque le second marbre qui couvroit aussi ledit tombeau a été enlevé, on y a trouvé un cercueil de plomb qui a été ouvert et qui étoit exactement rempli, tant par le cadavre qu'il contenoit que par une matière terreuse que l'on a reconnu avoir été de la chaux; toute cette matière ayant été débarrassée et toutes les parties du corps mises à découvert, je suis descendu dans le tombeau pour y reconnoître l'état dudit corps, que j'ai remarqué être en entier dans toutes ses parties et bien conformé, de la taille de cinq pieds deux pouces, mesure prise latéralement et à l'endroit des talons, et de cinq pieds cinq pouces, mesure prise en devant et les pieds allongés; la bouche étoit béante et garnie de ses dents, les yeux fermés, le visage bien fait et rempli et qui paroissoit être d'un jeune homme; la tête un peu inclinée à droite et les bras étendus le long et à côté du corps; la peau qui le recouvroit dans tous ses endroits étoit noire, desséchée comme une momie et cautérisée par l'effet de la chaux, résistante et dure comme du fort parchemin. De tout ce que dessus j'ai fait ce présent rapport, que je certifie sincère et véritable et ai signé audit Arras le seize décembre mil sept cent quatre-vingt-six.

Arrachart.

Nous attestons l'exactitude de ce rapport.

✝ Louis, év. d'Arras.

XX

Extrait du registre des actes de mariage de la ville de Versailles, pour l'année 1789 (paroisse de Montreuil)

Le mardi vingt-six mai mil sept cent quatre-vingt-neuf, trois bans publiés en cette église et en celle de Saint-Pierre-aux-Liens, paroisse de Bulle, diocèse de Bâle, plus en celle de Notre-Dame de cette ville, les fiançailles faites la veille sans opposition, ont reçu de nous, curé soussigné, la bénédiction nuptiale après avoir requis leur mutuel consentement, Jacques Bosson, régisseur chez Madame Élisabeth de France, fils majeur de Jacques et d'Anne-Marie Kosso de cette paroisse, Avenue de Paris, et Marie-Françoise Magnin, fille majeure de François-Joseph et de Claudine Bosson de la paroisse de Bulle en Suisse; ont assisté audit mariage et nous ont certifié le domicile, la liberté et catholicité des dits contractants, du côté de l'époux, Charles Ducroizé, maître d'hôtel de M. le marquis de Raigecourt; Pierre Heubert, suisse de Madame Élisabeth de France; du côté de l'épouse, Joseph Bosson, cent-suisse de la garde du Roi, rue Montbauron; Antoine-Joseph Senevey, ancien garde de la porte de Monsieur, à Paris, rue du Marché, paroisse de la Madeleine de la Ville-Lévêque, qui ont tous signé avec nous. Signé: J. Bosson; M. F. Magnin; C. Ducroizé; P. Heubert; Joseph Bosson, et Soret, curé.

CONTRAT DE MARIAGE

Par devant nous Jacques-Claude Péron, écuyer, conseiller, secrétaire du Roi, maison couronne de France et de ses finances, avocat en Parlement et notaire au Châlelet de Paris, soussigné, en présence des témoins ci-après nommés et aussi soussignés.

Furent présens Jacques Bosson, attaché au service de Madame Élisabeth de France, sœur du Roi, demeurant à Versailles, fauxbourg du Grand-Montreuil, paroisse Saint-Symphorien, majeur, fils de défunt Jacques Bosson, fermier à Bellegarde, canton de Fribourg en Suisse, et de Marie Kosso, sa femme, à présent sa veuve; de laquelle le Bosson fils déclare avoir le consentement aux effets ci-après, pour lui et en son nom, d'une part.

Et Marie-Françoise Magnin, demeurante à Versailles, rue et paroisse Notre-Dame, majeure, fille de défunt François-Joseph Magnin, fermier à Bulle, susdit canton de Fribourg, et de Claudine Bosson, sa femme, à présent sa veuve, de laquelle ladite Marie-Françoise Magnin déclare avoir le consentement à l'effet du mariage dont il va être question, pour elle et en son nom, d'autre part.

Lesquels, pour raison du mariage accordé entre eux et dont la célébration sera faite incessamment en cette église, sont volontairement convenus d'en régler les effets civils par les conditions suivantes, en présence de sieur Charles Ducroizé, maître d'hôtel de M. le marquis de Raigecourt, demeurant à Versailles, ami des futurs époux.

Il y aura communauté de biens entre les futurs époux, conformément à la coutume de Paris qui leur servira de règle, et à laquelle ils se soumettent, quand même ils feroient par la suite leur demeure ou des acquisitions en des pays régis par d'autres lois, coutumes ou usages contraires aux dispositions desquelles ils dérogent et renoncent à cet égard très-expressément. Cependant ils ne seront point tenus des dettes hypothèques l'un de l'autre antérieures à la célébration de leur mariage, et s'il s'en trouve, elles seront payées et acquittées par celui des deux qui les aura contractées et sur ses biens personnels, sans que ceux de l'autre ni de la communauté y soient sujets.

Le futur époux déclare que ses droits consistent 1o en ce qui se trouvera composer sa portion dans les biens qui dépendent de la succession de son père, dont il est héritier pour un cinquième; lesquels droits ne sont point encore liquidés, ainsi qu'il le déclare; 2o et en la somme de cent livres en deniers comptants, habits, linge et hardes à son usage provenant de ses économies; de laquelle somme de cent livres, composée comme il vient d'être dit, le futur époux a donné connoissance à la future épouse, qui en convient. La future épouse déclare que ses biens consistent en la somme de trois mille livres en deniers comptants, habits, linge et hardes à son usage, dont deux mille quatre cents livres composent ce qui lui est échu des biens de la succession dudit défunt son père, en qualité de son héritière pour un cinquième, et six cents livres proviennent de ses gains et épargnes.

De laquelle somme de trois mille livres, composée comme il vient d'être dit, la future épouse a donné connoissance au futur époux, qui le reconnoît et consent d'en demeurer chargé envers elle par le seul fait de la célébration dudit mariage, qui en vaudra quittance, sans qu'il en soit besoin d'autre. Tous les biens appartenant au moment présent auxdits futurs époux, ensemble ceux qui pendant ledit mariage pourront leur échoir, tant en meubles qu'immeubles, par successions, donations, legs ou autrement, leur seront et demeureront propres et aux leurs chacun de son côté et ligne.

Le futur époux a doué et douera sa future épouse de la somme de trois mille livres de douaire préfix une fois payés, dont elle jouira dès qu'il aura lieu, suivant la coutume, sans être tenu d'en former la demande en justice.

Le survivant des futurs époux aura à titre de préciput et avant le partage des biens de ladite communauté tels des meubles qu'il voudra choisir suivant la prisée de l'inventaire qui en sera fait et sans crue, jusqu'à concurrence cependant de la somme de six cents livres, ou cette somme en deniers comptants, à son choix.

Le remploi des propres aliénés et des principaux des rentes, s'il en est remboursé, sera fait suivant ladite coutume de Paris; l'action pour l'exercer sera de nature propre et immobiliaire à celui des futurs époux qui en auront droit et aux siens de son côté et ligne. Il sera permis à la future épouse et aux enfans qui pourront naître dudit mariage, en renonçant à ladite communauté lors de sa dissolution, de reprendre les biens qu'elle a apportés audit mariage, ensemble ceux qui pendant leur mariage pourront lui échoir, tant en meubles qu'immeubles, par successions, donations, legs ou autrement; si c'est la future épouse elle-même qui fait cette renonciation, elle reprendra en outre ses douaires et préciput ci-dessus stipulés; dans tous les cas ces reprises seront franches et quittes des dettes et hypothèques de ladite communauté, encore que ladite future épouse s'y fût obligée, ou que la condamnation en eût été prononcée contre elle. Desquelles dettes et hypothèques la future épouse et ses enfans seront acquittés, garantis et indemnisés par les héritiers et sur les biens dudit futur époux; lesquels biens demeureront hypothèques à l'entière exécution des clauses et conditions du présent contrat.

Pour l'amitié que lesdits futurs époux ont dit se porter, ils se sont par ces présentes et en faveur dudit mariage fait donation entre-vifs et irrévocable l'un à l'autre et au profit du survivant d'eux, savoir, de tous les biens qui leur appartiennent présentement, ensemble de tous ceux qui pendant ledit mariage pourront leur échoir, tant en meubles qu'immeubles, à tels titres que ce soit, en usufruit seulement pendant la vie dudit survivant et à sa caution juratoire, sans être tenu d'en donner d'autre, et de tous les biens qui se trouveront dépendre de la communauté établie par le présent contrat en toute propriété et sans reversion. Cette donation n'aura lieu que dans le cas où, au jour du décès du premier mourant desdits futurs époux, il n'y auroit aucuns enfans vivans nés ou à naître dudit mariage; cependant s'il y en avoit et qu'ils vinssent ensuite à décéder sans postérité et avant d'avoir valablement disposé de leurs biens, alors ladite donation reprendroit son effet pour servir et valoir de même que s'il n'eût point existé d'enfans dudit mariage.

Telles sont les conventions des parties qui, pour faire insinuer ces présentes où besoin sera suivant l'ordonnance, donnent pouvoir au porteur, promettant, obligeant, renonçant; fait et passé à Versailles en la demeure ci-devant désignée dudit futur époux, où le notaire soussigné s'est exprès transporté, en présence de maître Nicolas-Gilles Berthault et de M. François Benoist, tous deux procureurs au bailliage royal de Versailles, y demeurants aussi tous deux rue et paroisse Notre-Dame, témoins requis au défaut d'un second notaire, l'an mil sept cent quatre-vingt-neuf, le seize mai, après midi; la future épouse a déclaré ne savoir écrire ni signer de ce enquise; le futur époux et ledit sieur Ducroizé ont signé avec lesdits témoins et nous dit notaire la minute des présentes demeurées audit maître Peron, notaire soussigné.

Averti de l'insinuation à cause de la donation.

Peron.
DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-OISE, DISTRICT DE VERSAILLES
Extrait du registre des baptêmes de la paroisse de Saint-Symphorien de Versailles, déposé à la maison commune de la même ville, pour l'année 1790

L'an mil sept cent quatre-vingt-dix, le dix-neuf mars, a été baptisée Marguerite-Françoise, née d'aujourd'hui, du légitime mariage de Jacques Bosson, chef de la basse-cour de Madame Élisabeth, et de Françoise Magnin; le parrain Antoine-Joseph Senevey, ancien garde de la porte de Monsieur; la marraine, Marguerite Mollet, femme de charge de Madame Élisabeth, qui ont signé avec nous.

Bosson, Senevey, Mollet et de Schodt de la Tombe, curé.

Délivré le présent extrait, conforme à l'original, par moi, secrétaire-greffier de la municipalité de Versailles, soussigné, cejourd'hui, dix-huit mai mil sept cent atre-vingt-treize, l'an deuxième de la République.

Tron.
Возрастное ограничение:
12+
Дата выхода на Литрес:
31 июля 2017
Объем:
723 стр. 6 иллюстраций
Правообладатель:
Public Domain